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Section 2 : De la grâce

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > Livre Ier : Dispositions générales > Titre III : Des peines > Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations > Section 2 : De la grâce >
Article R133-1


Les recours en grâce sont instruits par le ministre de la justice après, le cas échéant, examen préalable par le ou les ministres intéressés.

Article R133-2


Le décret de grâce, signé par le Président de la République, est contresigné par le Premier ministre, par le ministre de la justice et, le cas échéant, le ou les ministres ayant procédé à l'examen préalable du recours.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/