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Paragraphe 3 : Des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés

Partie législative > Livre IV bis : Des crimes et des délits de guerre > Chapitre Ier : Des différents crimes et délits de guerre > Section 2 : Des crimes et délits de guerre communs aux conflits armés internationaux et non internationaux > Sous-section 1 : Des atteintes à la personne humaine perpétrées lors d'un conflit armé international ou non international > Paragraphe 3 : Des atteintes aux droits des mineurs dans les conflits armés >
Article 461-7

Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement volontaire des mineurs de plus de quinze ans.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/