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Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique

Partie législative > Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique > Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat > Chapitre Ier : Des atteintes à la paix publique > Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique >
Article 431-9

Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :


1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;


2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;


3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.


Article 431-9-1

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.

Article 431-10

Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.



Article 431-11

I.-Les personnes physiques coupables des infractions prévues à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

2° L'interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, dans les conditions prévues à l'article 131-32-1 ;

3° (Abrogé) ;

4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

II.-En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, le prononcé des peines complémentaires suivantes est obligatoire :

1° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

2° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/