Base de données juridiques
  • Article L2311-1-1

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026 Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    Le rapport sur la situation en matière de développement durable mentionné à l'article L. 1612-23 comprend pour les communes notamment le bilan annuel de la stratégie numérique responsable mentionnée au I de l'article 35 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France. Les modalités de son élaboration sont fixées par décret.

    Ce rapport précise le programme d'actions mis en place pour assurer la réduction de la consommation d'énergie des bâtiments ou des parties de bâtiments à usage tertiaire, donc la commune est propriétaire, dans un objectif de respect des obligations prévues à l'article L. 174-1 du code de la construction et de l'habitation.

    Les dispositions de l'article L. 1612-23 et celles du présent article ne s'appliquent pas aux communes de 50 000 habitants et moins, ni à leurs établissements publics.

  • Article L2311-1-2

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026 Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    Les dispositions de l'article L. 1612-24 ne s'appliquent pas aux communes de 20 000 habitants et moins, ni à leurs établissements publics.

  • Article L2311-2

    Version en vigueur depuis le 24 février 1996 Créé par Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

    Le budget communal comprend les ressources nécessaires à la couverture des dépenses d'investissement à effectuer au cours de l'exercice pour lequel il a été voté.

    Le conseil municipal détermine l'ordre de priorité des travaux à effectuer suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.

    La délibération intervenue comporte une évaluation de la dépense globale entraînée par l'exécution de ces travaux, ainsi qu'une répartition de cette dépense par exercice si la durée des travaux doit excéder une année, et l'indication des ressources envisagées pour y faire face.

  • Article L2311-3

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026 Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    Les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics peuvent adopter des autorisations de programme ou d'engagement mentionnées à l'article L. 1612-29 par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

  • Article L2311-3-1

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026 Créé par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    Par dérogation à l'article L. 1612-30, les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics qui ne font pas application des dispositions de l'article L. 1612-29 ne sont pas soumises à l'obligation de produire un règlement budgétaire et financier.

  • Article L2311-4

    Version en vigueur depuis le 29 décembre 1999 Créé par Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 7 ()

    A l'occasion d'un recensement général ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate démographique différente.

  • Article L2311-5

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026 Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 1

    Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.

    Sans préjudice des cas mentionnés à l'article L. 1612-32, lorsque le compte financier unique ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte financier unique est repris à cette section sauf si le conseil municipal en décide autrement