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Sous-section 3 : Dotation d'aménagement.

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales > Section 1 : Dotation globale de fonctionnement > Sous-section 3 : Dotation d'aménagement. >
Article L2334-13

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation nationale de péréquation, une dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, une dotation de solidarité rurale et une dotation de compétences intercommunales.

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et l'ensemble formé par la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 et la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue à l'article L. 2113-20.

Au sein de la dotation d'aménagement, la dotation d'aménagement des communes est constituée de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. La dotation d'aménagement des communes augmente de 290 millions d'euros en 2024 par rapport à son montant en 2023, avant application des minorations prévues à l'article L. 2334-7-1. Le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente. La variation annuelle du solde de la dotation d'aménagement des communes est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et la dotation de solidarité rurale ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations quand elles existent. En 2024, l'augmentation de la dotation d'aménagement des communes est affectée pour 140 millions d'euros à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et pour 150 millions d'euros à la dotation de solidarité rurale.

Après prélèvement de la dotation d'aménagement des communes mentionnée au présent article, de la dotation de compensation mentionnée à l'article L. 5211-28-1, de la dotation de compétences intercommunales et des dotations mentionnées à l'article L. 5211-24, le solde de la dotation d'aménagement est attribué à la dotation d'intercommunalité mentionnée aux articles L. 5211-28 et L. 5842-8.

Le comité des finances locales peut majorer le montant de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, de la dotation de solidarité rurale, de la dotation nationale de péréquation et de la dotation d'intercommunalité en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 2334-7-1.



Article L2334-14

La dotation nationale de péréquation et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont versées.

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ainsi que la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer font l'objet de versements mensuels.



Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/