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Section 15 : Taxe de balayage

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts > Section 15 : Taxe de balayage >
Article D2333-139

Pour l'application de l'article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales, la direction générale des finances publiques transmet à la commune, ou, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre les informations suivantes sur les parcelles et les locaux situés sur son territoire :


- leur adresse ;

- leur référence cadastrale ;

- les nom et adresse de leurs propriétaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/