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Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R).

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX > TITRE Ier : POLICE > CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers > Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture > Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R) > Paragraphe 4 : Mise en bière et fermeture du cercueil (R). >
Article R2213-15

Avant son inhumation ou sa crémation, le corps d'une personne décédée est mis en bière.

La housse imperméable éventuellement utilisée pour envelopper le corps avant sa mise en bière est fabriquée dans un matériau biodégradable. Elle doit répondre à des caractéristiques de composition, de résistance et d'étanchéité fixées par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires.

Si la personne décédée est porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur procède à son explantation et atteste de la récupération de cette prothèse avant la mise en bière. Toutefois, l'explantation n'est pas requise lorsque la prothèse fonctionnant au moyen d'une pile figure sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de la santé après avis du Haut Conseil de la santé publique, au regard des risques présentés au titre de l'environnement ou de la sécurité des biens et des personnes. Cet arrêté peut distinguer selon que la personne fait l'objet d'une inhumation ou d'une crémation.

Article R2213-16

Il n'est admis qu'un seul corps dans chaque cercueil. Toutefois, est autorisée la mise en bière dans un même cercueil des corps :

1° De plusieurs enfants sans vie d'une même mère ou enfants nés vivants puis décédés après l'accouchement ;

2° De la mère et d'un ou plusieurs de ses enfants sans vie ou nés vivants puis décédés après l'accouchement.

Le 1° et 2° ne sont applicables que si le premier décès intervient au plus tard au moment de l'accouchement ou peu de temps après et que le dernier décès intervient avant la fin du délai légal d'inhumation ou de crémation suivant le premier décès.

Article R2213-17

La fermeture du cercueil est autorisée par le maire du lieu de décès ou, en cas d'application du premier alinéa de l'article R. 2213-7, par le maire du lieu de dépôt du corps, dans le respect des dispositions de l'article L. 2223-42.

L'autorisation, établie sur papier libre et sans frais, est délivrée sur présentation du certificat de décès établi par le médecin ayant constaté le décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.

Article R2213-18

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2213-2-1, le maire peut, s'il y a urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin, décider la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil.


Article R2213-19


Lorsque le décès paraît résulter d'une maladie suspecte dont la protection de la santé publique exige la vérification, le préfet peut, sur l'avis conforme, écrit et motivé de deux médecins, prescrire toutes les constatations et les prélèvements nécessaires en vue de rechercher les causes du décès.

Article R2213-20

Le couvercle du cercueil est muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom de famille et, s'il y a lieu, le nom d'usage du défunt.

Après accomplissement des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil et à l'article R. 2213-17 du présent code, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/