Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 2 : Recettes de la section d'investissement

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE Ier : Catégories de recettes > Section 2 : Recettes de la section d'investissement >
Article L2331-5

NOTA : Conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022, ces dispositions s'appliquent à compter de la date résultant du B du VI de l'article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022.

Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article 1635 quater A du code général des impôts ;

2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;


Article L2331-6

NOTA : Ordonnance 2010-1658 du 29 décembre 2010, art. 28 H 2 : Les dispositions du 2 du G du III de l'article 28 prévoyant l'abrogation du 6° de l'article L. 2331-6 entrent en vigueur au 1er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.

Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

3° Supprimé ;

4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

8° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.

Article L2331-8

Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :


1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;


2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;


3° Le produit des emprunts ;


4° Le produit des fonds de concours ;


5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;


6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;


7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;


8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;


9° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports.


Article L2331-9

NOTA : Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.


Les dispositions du 2° de l'article L. 2331-6 et celles du 7° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996.

Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.

Article L2331-10

NOTA : Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.


Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 2321-2.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/