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Section 5 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER > CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte > Section 4 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage >
Article D2564-24

A condition que l'opération de premier numérotage soit terminée avant la date prévue à l'article L. 2564-28, les dépenses éligibles à la dotation exceptionnelle prévue à cet article comprennent :

a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;

b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;

c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.

Article D2564-25

Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié des dépenses éligibles en application de l'article R. 2564-3.

Article D2564-26

A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/