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Section 2 : Le conseil exécutif

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > TITRE III : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE II : Le président du conseil territorial et le conseil exécutif > Section 2 : Le conseil exécutif >
Article LO6432-5


Le conseil territorial élit les membres du conseil exécutif.

Le conseil exécutif est composé du président du conseil territorial, président, de cinq vice-présidents et de deux autres conseillers.

Article LO6432-6


Les candidatures aux différents postes du conseil exécutif sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection du président du conseil territorial. Si, à l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, les membres du conseil exécutif autres que le président sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Chaque conseiller territorial ou groupe de conseillers territoriaux peut présenter une liste de candidats dans l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil territorial procède à l'affectation des élus à chacun des postes du conseil exécutif au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et détermine l'ordre de leur nomination.

Les membres du conseil exécutif autres que le président sont nommés pour la même durée que le président.

Article LO6432-7


En cas de vacance d'un siège de membre du conseil exécutif autre que le président, le conseil territorial peut décider de compléter le conseil exécutif. La ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article LO 6432-6.A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres du conseil exécutif autres que le président dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas du même article.

Article LO6432-8


Sur proposition du président, le conseil territorial peut décider de mettre fin aux fonctions d'un vice-président ; il élit ensuite son successeur dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.

Le conseil territorial peut, avec l'accord du groupe d'élus auquel il appartient, mettre fin aux fonctions de l'un des membres du conseil exécutif qui n'ont pas la qualité de vice-président. Ce membre est remplacé dans les conditions prévues à l'article LO 6432-7.

Les recours contre les délibérations adoptées en application du présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Article LO6432-9


Le président du conseil territorial et les membres du conseil exécutif, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté motivé du ministre chargé de l'outre-mer pour une durée qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret motivé pris en conseil des ministres.

La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de président du conseil territorial et à celles de membre du conseil exécutif pendant une durée d'un an à compter du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général du conseil territorial.

Les recours contre les arrêtés prévus au présent article sont portés devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Article LO6432-10


Les pouvoirs du conseil exécutif expirent à l'ouverture de la première réunion du conseil territorial qui suit son renouvellement intégral.

Article LO6432-11


Le président du conseil territorial convoque le conseil exécutif chaque fois qu'il le juge utile.

Article LO6432-12


Les réunions du conseil exécutif sont présidées par le président du conseil territorial.

A sa demande, le représentant de l'Etat est entendu par le conseil exécutif.

Article LO6432-13


Le président du conseil territorial arrête l'ordre du jour des réunions du conseil exécutif. Il en adresse copie au représentant de l'Etat quarante-huit heures au moins avant la réunion, sauf en cas d'urgence.

A la demande du représentant de l'Etat, toute question relevant de la compétence de l'Etat est de droit inscrite à l'ordre du jour.

Le conseil exécutif ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

Article LO6432-14


Les réunions du conseil exécutif ne sont pas publiques. Elles font l'objet d'un communiqué.

Article LO6432-15


Par accord du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat, celui-ci peut assister aux réunions du conseil exécutif. Il reçoit à cette fin les convocations adressées à ses membres.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/