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Section 3 : Comité national de coordination

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS > TITRE III : LE CONSEIL NATIONAL DES SERVICES PUBLICS DÉPARTEMENTAUX ET COMMUNAUX > Chapitre III : Ressources et moyens > Section 3 : Comité national de coordination >
Article R1233-5

Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires mentionné à l'article L. 1233-4 comprend, outre le directeur général de l'agence ou son représentant qui le préside :

1° Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ;

2° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ;

3° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;

4° Le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ;

5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.

Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/