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Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers > Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité >
Article R2335-16

NOTA : Se reporter aux modalités d'application prévues par le II de l'article 9 du décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022.

Pour l'application de l'article L. 2335-17 :

1° La population, le potentiel financier et les strates démographiques retenus pour la répartition de la dotation sont ceux qui sont calculés, au titre de la même année, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-2, L. 2334-3 et L. 2334-4 ;

2° Pour l'application du III, l'attribution individuelle est calculée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune comprise dans le cœur du parc national au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition ;

3° L'adhésion à la charte du parc national est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est répartie ;

4° Pour l'application du IV, la situation de tout ou partie du territoire d'une commune au sein d'un parc naturel marin est appréciée au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.

5° Pour l'application du IV bis, le classement de tout ou partie du territoire d'une commune en parc naturel régional est apprécié au 1er janvier de l'année précédant la répartition.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/