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Section 2 : Dispositions financières (R)

Partie réglementaire > CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE > LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE > TITRE Ier : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT EXCLUSIVEMENT DES COMMUNES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > CHAPITRE UNIQUE > Section 2 : Dispositions financières (R) >
Article R5711-1-1


Les dispositions du livre III de la deuxième partie sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Article R5711-2


Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 sont définis par le décret mentionné à l'article R. 2311-1. Le budget est voté dans les conditions prévues à l'article R. 5211-14. Les dispositions de l'article R. 2311-1 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au budget du syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1.

Article R5711-3


Pour les syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1 qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus, les données synthétiques à produire sont les suivantes :

1° Dépenses d'exploitation/ dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Produits de l'exploitation et du domaine/ recettes réelles de fonctionnement ;

3° Transferts reçus/ recettes réelles de fonctionnement ;

4° Emprunts réalisés/ dépenses d'équipement brut ;

5° Encours de la dette.

Pour l'application du présent article, les définitions données à l'article R. 2313-2 sont applicables.

Les dépenses d'exploitation comprennent les dépenses réelles de fonctionnement, déduction faite des intérêts versés et des transferts versés. Les produits de l'exploitation s'entendent des recettes provenant de l'activité de l'organisme.

Les transferts reçus comprennent les remboursements, subventions de fonctionnement et participations.

Les ratios cités au présent article figurent en annexe au budget et au compte administratif de l'établissement public ou de l'organisme de coopération auxquels ils se rapportent.

En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/