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Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité de Corse

Partie réglementaire > QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > TITRE II : LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE > CHAPITRE II : Organisation > Section 7 : Biens de l'Etat transférés dans le patrimoine de la collectivité territoriale de Corse >
Article R4422-36


Est transférée à la collectivité de Corse en application de l'article L. 4424-7 la propriété :

a) Des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 relative aux monuments historiques et des sites archéologiques, appartenant à l'Etat, dont la liste figure en annexe au décret n° 2003-1111 du 18 novembre 2003, pris en application de l'article 9 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

b) Des objets mobiliers appartenant à l'Etat que ces immeubles renferment ou qui sont issus de sites archéologiques.

Article R4422-37

Le transfert de propriété des immeubles et des sites archéologiques est constaté par arrêté du préfet territorialement compétent. Cet arrêté fait apparaître leur nature, leur situation, leur contenance et leur désignation cadastrale. Il est publié au fichier immobilier.

Article R4422-38


Le transfert de propriété des objets mobiliers visés à l'article R. 4422-36 est constaté par un procès-verbal. Il est établi par le préfet territorialement compétent et par le président du conseil exécutif. Il indique la consistance, la situation juridique et l'état des objets mobiliers.

Article R4422-39


Les arrêtés préfectoraux et les procès-verbaux constatant le transfert de propriété des immeubles, des sites archéologiques et des objets mobiliers seront publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/