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CHAPITRE II : Comptable de la région

Partie législative > QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE III : FINANCES DE LA RÉGION > TITRE IV : COMPTABILITÉ > CHAPITRE II : Comptable de la région >
Article L4342-1

NOTA : Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable de la région est seul chargé d'exécuter, sous réserve des contrôles qui lui incombent, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses de la collectivité dans la limite des crédits régulièrement ouverts par le conseil régional.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/