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CHAPITRE II : Recettes

Partie législative > SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE > TITRE X : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE > CHAPITRE II : Recettes >
Article L72-102-1

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Font partie des recettes perçues par la collectivité territoriale de Martinique :

1° Les recettes des départements prévues au titre III du livre III de la troisième partie ;

2° Les recettes des départements d'outre-mer prévues au chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie ;

3° Les recettes des régions prévues au titre III du livre III de la quatrième partie ;

4° Les recettes des régions d'outre-mer prévues au chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/