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CHAPITRE Ier : Pétition des électeurs

Partie législative > SIXIÈME PARTIE : COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER RÉGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION > LIVRE IV : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON > TITRE IV : PARTICIPATION DES ÉLECTEURS À VIE DE LA COLLECTIVITÉ > CHAPITRE Ier : Pétition des électeurs >
Article LO6441-1


Le conseil territorial peut être saisi, par voie de pétition, de toute question relevant de la compétence de la collectivité.

La pétition peut être présentée à titre individuel ou collectif. Elle doit être établie par écrit, sous quelque forme que ce soit, rédigée dans les mêmes termes et signée par 5 % au moins des électeurs inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-et-Miquelon. Elle doit être datée et comporter le nom, le prénom, l'adresse de chaque pétitionnaire et le numéro de son inscription sur la liste électorale.

La pétition est adressée au président du conseil territorial. Le conseil exécutif se prononce sur la recevabilité de la pétition par une décision motivée, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.

Lorsque la pétition est recevable, le président du conseil territorial en fait rapport à la plus prochaine session.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/