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CHAPITRE III : Régime indemnitaire des membres des assemblées délibérantes de syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités

Partie réglementaire > CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE > LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE > TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC > CHAPITRE III : Régime indemnitaire des membres des assemblées délibérantes de syndicats mixtes associant exclusivement des collectivités territoriales et des groupements de collectivités >
Article R5723-1

Pour l'application de l'article L. 5721-8, les indemnités maximales votées par les organes délibérants des syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions pour l'exercice effectif des fonctions de président ou de vice-président sont déterminées en appliquant au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique le barème suivant :

POPULATION

TAUX EN %

Président

Vice-président

Moins de 500

2,37

0,95

De 500 à 999

3,35

1,34

De 1 000 à 3 499

6,10

2,33

De 3 500 à 9 999

8,47

3,39

De 10 000 à 19 999

10,83

4,33

De 20 000 à 49 999

12,80

5,12

De 50 000 à 99 999

14,77

5,91

De 100 000 à 199 999

17,72

8,86

Plus de 200 000

18,71

9,35

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/