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CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Partie législative > QUATRIÈME PARTIE : LA RÉGION > LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION > TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION > CHAPITRE Ier : Dispositions générales >
Article L4131-1


Les régions sont administrées par un conseil régional élu au suffrage universel direct.

Article L4131-2

NOTA : Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 article 82 : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur lors de la première élection des conseillers territoriaux, prévue en mars 2014.

Le conseil régional par ses délibérations et celles de sa commission permanente, le président du conseil régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, le conseil économique, social et environnemental régional par ses avis concourent à l'administration de la région.

Article L4131-3


Nul ne peut être à la fois membre du conseil régional et du conseil économique, social et environnemental régional.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/