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CHAPITRE II : Consultation de l'assemblée de Martinique par le Gouvernement

Partie législative > SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE > TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE > CHAPITRE II : Consultation de l'assemblée de Martinique par le Gouvernement >
Article L7252-1

L'assemblée de Martinique peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité territoriale de Martinique.

Les propositions adoptées par l'assemblée de Martinique en application du premier alinéa sont transmises, par le président de l'assemblée de Martinique, au Premier ministre, au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et, lorsqu'elles portent sur des dispositions législatives, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le Premier ministre accuse réception des propositions qui lui sont transmises. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.

Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l'Etat dans la collectivité.

Le Premier ministre accuse réception dans les quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond.

Article L7252-2

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

L'assemblée de Martinique est consultée sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions d'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative de la collectivité territoriale de Martinique.

Son avis est réputé acquis en l'absence de notification au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale d'un avis exprès dans un délai d'un mois à compter de la saisine ; ce délai est réduit à quinze jours en cas d'urgence sur demande du représentant de l'Etat.

Article L7252-3

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

L'assemblée de Martinique est consultée sur les propositions d'acte de l'Union européenne qui concernent la collectivité territoriale par le Gouvernement. Le second alinéa de l'article L. 7252-2 est applicable.

Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l'application dans la collectivité territoriale des traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article L7252-4

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

L'assemblée de Martinique est consultée sur les projets d'attribution ou de renouvellement des concessions portuaires et aéroportuaires concernant la collectivité territoriale de Martinique.

Article L7252-5

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

L'assemblée de Martinique est saisie pour avis par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l'Etat au logement pour l'année suivante.

Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d'une part, et la répartition des aides par bassin d'habitat, d'autre part.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/