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Sous-section 1 : Sécurité sociale.

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT > TITRE II : ORGANES DU DÉPARTEMENT > CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats départementaux > Section 4 : Protection sociale > Sous-section 1 : Sécurité sociale. >
Article L3123-20


Le temps d'absence prévu aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Article L3123-20-1


Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L3123-20-2

NOTA :

Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.


Les cotisations des départements et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.


Un décret fixe les conditions d'application du présent article.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/