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TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX

Partie législative > PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE > TITRE VIII : GARANTIES ACCORDÉES AUX ÉLUS LOCAUX >
Article L1881-1

NOTA : Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2022.


I. − Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

L. 1621-1

la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

L. 1621-2

la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

L. 1621-3
La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1621-4 L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1621-5 La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux


II. – Pour l'application de l'article L. 1621-1 :

1° Les mots : " défini à la dernière phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code général des impôts " sont supprimés ;

2° La phrase suivante est insérée :

La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.

III. – Pour l'application de l'article L. 1621-2 :

1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ;

2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ".


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/