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CHAPITRE III : Le conseil territorial de l'habitat

Partie législative > SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE > TITRE XII : AUTRES ORGANISMES > CHAPITRE III : Le conseil territorial de l'habitat >
Article L71-123-1

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Le conseil territorial de l'habitat de Guyane est composé pour moitié au moins de conseillers à l'assemblée de Guyane.

Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/