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Paragraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX > TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX > CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours > Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R) > Sous-section 2 : La direction du service départemental d'incendie et de secours (R) > Paragraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours >
Article R1424-19-1

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les fonctions de directeur de l'établissement public et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

Il est assisté par un directeur départemental adjoint, chef du corps départemental adjoint, qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions et qui assure l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur.

Il est également assisté par le médecin-chef de la sous-direction santé, les chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.

Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au médecin-chef ainsi qu'aux chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.

Article R1424-20

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l'article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens prévu à l'article L. 1424-33, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci.

Il peut être chargé, par le directeur des opérations de secours, de mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par cette autorité.

Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental exerce également une mission de contrôle et de coordination des personnels et des moyens des services locaux d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-33. A ce titre, il peut solliciter l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et disposer de tous les matériels affectés à ceux-ci.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/