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CHAPITRE II : Dispositions financières

Partie réglementaire > CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE > LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE > TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC > CHAPITRE II : Dispositions financières >
Article D5722-1

La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.

Article R5722-2

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 5722-3 est le directeur départemental des finances publiques.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/