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CHAPITRE III : Coopération régionale

Partie législative > SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE > TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE > CHAPITRE III : Coopération régionale >
Article L7153-1

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

L'assemblée de Guyane est saisie pour avis de tout projet d'accord concernant la Guyane dans le cadre de la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d'environnement entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane.

Elle se prononce lors de la première réunion qui suit sa saisine.

Article L7153-2

L'assemblée de Guyane peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats ou territoires situés au voisinage de la Guyane, les Etats ou territoires de la Caraïbe ou les Etats ou territoires du continent américain situés au voisinage de la Caraïbe ou en vue de la conclusion d'accords avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

Article L7153-3

Dans les domaines de compétence de l'Etat, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l'assemblée de Guyane pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires voisins de la Guyane, avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la Caraïbe ou situés sur le continent américain au voisinage de la Caraïbe ou avec des organismes régionaux, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

Dans le cas où il n'est pas fait application du premier alinéa du présent article, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d'accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d'accord visés au premier alinéa de l'article L. 7153-1.

Le président de l'assemblée de Guyane peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

Article L7153-3-1

La collectivité territoriale de Guyane peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition du président de l'assemblée de Guyane, la collectivité territoriale de Guyane peut demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l'article L. 7153-3.

Article L7153-4

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, l'assemblée de Guyane peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7153-3.

Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord.

Article L7153-4-1

Dans les domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane, le président de l'assemblée de Guyane peut, pour la durée de l'exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération régionale précisant la nature, l'objet et la portée des engagements internationaux qu'il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 7153-3.

Le président de l'assemblée de Guyane soumet ce programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Guyane, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l'assemblée de Guyane peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

Le président de l'assemblée de Guyane soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération de l'assemblée de Guyane. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération de l'assemblée de Guyane pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président de l'assemblée de Guyane aux fins de signature de l'accord.


Article L7153-5

Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité territoriale de Guyane sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7153-3 et L. 7153-4-1, négociés et signés par les autorités de la République. A sa demande, le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

Le président de l'assemblée de Guyane ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l'Union européenne intéressant la collectivité territoriale de Guyane.

Le président de l'assemblée de Guyane peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de la collectivité territoriale de Guyane.

Article L7153-6

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

La collectivité territoriale de Guyane peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7153-3 ou observateur auprès de ceux-ci.

L'assemblée de Guyane peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

Article L7153-7

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Le fonds de coopération régionale pour la Guyane est alimenté par des crédits de l'Etat et peut recevoir des dotations de la collectivité territoriale de Guyane, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

Un comité paritaire, placé auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale et composé, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants de l'assemblée de Guyane, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article L7153-8

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Des représentants de l'assemblée de Guyane participent aux travaux de l'instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone Antilles-Guyane prévue au I de l'article L. 4433-4-7.

Article L7153-9

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

L'assemblée de Guyane peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

Article L7153-10

NOTA : Conformément à l'article 26 de la loi n° 2016-1567 du 5 décembre 2016, les agents mentionnés à l'article L. 7153-10 du code général des collectivités territoriales, chargés de représenter leur collectivité au sein des missions diplomatiques de la France, peuvent être présentés aux autorités de l'Etat accréditaire aux fins d'obtention des privilèges et immunités reconnus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date du 18 avril 1961.

La collectivité territoriale de Guyane peut, dans les conditions déterminées par une convention avec l'Etat, désigner des agents publics de la collectivité territoriale chargés de la représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

La collectivité territoriale offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d'exercice de leurs fonctions. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/