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Sous-section 9 : La commission du contentieux du stationnement payant

Partie réglementaire > DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE III : FINANCES COMMUNALES > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Taxes, redevances ou versements non prévus par le code général des impôts > Section 12 : Redevance de stationnement des véhicules sur voirie > Sous-section 8 : Opérations éligibles au financement issu du produit des forfaits de post-stationnement >
Article R2333-120-18

NOTA : Conformément au XI de l'article 16 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-801 du 29 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Hors Ile-de-France, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont perçues par la commune ou le groupement ayant institué la redevance de stationnement. Ces recettes participent au financement des opérations définies à l'article R. 2333-120-19 et compatibles avec le plan de mobilité lorsqu'il existe.

Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exerçant l'intégralité des compétences en matière d'organisation de la mobilité, de parcs et aires de stationnement et, pour la totalité des voies, de la voirie, les recettes issues des forfaits de post-stationnement sont reversées à ces établissements publics par les communes ayant institué la redevance de stationnement. Une délibération de l'établissement public détermine avant le 1er octobre de chaque année l'affectation de ces recettes à des opérations définies à l'article R. 2333-120-19. Lorsque la mise en œuvre de ces opérations est réalisée par une commune ayant institué la redevance, la part de recettes affectée lui est reversée par l'établissement public.

Une partie des recettes peut participer au financement du coût de la mise en œuvre de la politique de stationnement payant sur voirie.

Dans les autres établissements publics à fiscalité propre, la commune ayant institué la redevance de stationnement et l'établissement public signent une convention, avant le 1er octobre de chaque année, fixant la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement reversée à l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice de ses compétences en matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt communautaire.

Les syndicats mixtes de transports urbains, relevant de l'article L. 5721-2, peuvent également percevoir une partie du produit de la redevance par convention avec leurs collectivités membres.

Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent ne sont pas applicables à la métropole de Lyon.

Article R2333-120-19

NOTA : Conformément à l'article 6 du décret n° 2015-557 du 20 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date prévue au V de l'article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014. Conformément audit article 63, modifié par l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 et l'article 77 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Se reporter aux nouvelles dispositions de l'article 63 dans sa rédaction résultant de l'article 45 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

Les opérations destinées à améliorer les transports en commun ou respectueux de l'environnement et la circulation financées par le produit des forfaits de post-stationnement sont identiques à celles énumérées à l'article R. 2334-12 ainsi qu'à celles relevant du champ d'application des dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/