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Section 1 : Conférence départementale d'harmonisation des investissements (R)

Partie réglementaire > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE Ier : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT > TITRE IV : RELATIONS ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LES SERVICES DE L'ÉTAT > CHAPITRE II : Coordination entre les services de l'Etat et les services du département > Section 1 : Conférence départementale d'harmonisation des investissements (R) >
Article D3142-1


Outre le président du conseil général et le préfet, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend :

1° Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

2° Trois maires de communes de plus de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de plus de 2 000 habitants ;

3° Deux présidents de groupements de communes, désignés par le collège des présidents de groupements de communes.

Article D3142-2


Les maires et présidents de groupements de communes sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

Ils cessent de faire partie de la conférence lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

Article D3142-3


Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation.

Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

Article D3142-4


L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au préfet.

Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres de la conférence départementale d'harmonisation des investissements ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

1° Le préfet, président ;

2° Un maire désigné par le président du conseil général et un maire désigné par le préfet.

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.

Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

Article D3142-5


La conférence se réunit au moins deux fois par an. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, arrêté conjointement par le président du conseil général et par le préfet, est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion.

La conférence peut, en outre, se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président du conseil général, du préfet ou de la majorité de ses membres.

Elle peut entendre toute personne pouvant lui apporter des informations utiles.

Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par le président du conseil général et le préfet ; une copie est adressée à chacun des membres.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/