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CHAPITRE UNIQUE

Partie législative > SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION > LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE > TITRE IV : RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L'ÉTAT > CHAPITRE UNIQUE >
Article L7141-1

NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.

Sont applicables les chapitres Ier et II du titre V du livre Ier de la quatrième partie.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/