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NOTA : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 modifié par le III de l'article 10 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015, la présente loi entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la collectivité. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.
Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.
Le budget de la collectivité territoriale de Guyane est divisé en chapitres et articles.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.
Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, l'assemblée de Guyane peut décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; ou
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste de bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.
Article L71-111-3
Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au sein de l'assemblée de Guyane sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
Ce débat porte également sur l'état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la collectivité.
Le projet de budget de la collectivité est préparé et présenté par le président de l'assemblée de Guyane qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de Guyane avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de Guyane.
Article L71-111-4
Le budget de la collectivité est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Les documents budgétaires sont présentés conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L71-111-5
Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée de Guyane en décide ainsi, par article.
Dans ces deux cas, l'assemblée de Guyane peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article.
En cas de vote par article, le président de l'assemblée de Guyane peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés.
Dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, l'assemblée de Guyane peut déléguer à son président la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le président de l'assemblée de Guyane informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.
Article L71-111-6
I. – Si l'assemblée de Guyane le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
II. – Si l'assemblée de Guyane le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
La faculté prévue au premier alinéa du présent II est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la collectivité s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
A l'occasion du vote du compte administratif, le président de l'assemblée de Guyane présente un bilan de la gestion pluriannuelle.
La situation des autorisations d'engagement et de programme ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint au compte administratif.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L71-111-7
Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, l'assemblée de Guyane établit son règlement budgétaire et financier.
Le règlement budgétaire et financier de la collectivité précise notamment :
1° Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à la caducité et à l'annulation des autorisations de programme et des autorisations d'engagement ;
2° Les modalités d'information de l'assemblée de Guyane sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice.
Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme, dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
Article L71-111-8Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le président de l'assemblée de Guyane peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le comptable est en droit de payer les mandats émis dans ces conditions.
Article L71-111-9
Le président de l'assemblée de Guyane présente annuellement le compte administratif à l'assemblée de Guyane, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.
Le président de l'assemblée de Guyane peut, même s'il n'est plus en fonctions, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.
Le compte administratif est adopté par l'assemblée de Guyane.
Préalablement, l'assemblée de Guyane arrête le compte de gestion de l'exercice clos.
Article L71-111-10
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par la collectivité est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts, l'assemblée de Guyane peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, l'assemblée de Guyane procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L71-111-11Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, l'assemblée de Guyane peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions fixés par décret.
Article L71-111-12Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au compte administratif de la collectivité. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant total et le rapport entre ce montant et la population de la commune.
Article L71-111-13
Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.
Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la collectivité.
Article L71-111-14
Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :
1° De données synthétiques sur la situation financière de la collectivité ;
2° De la liste des concours attribués par la collectivité sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;
3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la collectivité. Ce document est joint au seul compte administratif ;
4° De la liste des organismes pour lesquels la collectivité :
a) Détient une part du capital ;
b) A garanti un emprunt ;
c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.
La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la collectivité ;
5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la collectivité ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;
6° De la liste des délégataires de service public ;
7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la collectivité résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;
8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;
9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-11 du code du travail ;
10° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ;
11° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements.
Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.
Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble du territoire de la collectivité de Guyane.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article L71-111-15
Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 71-111-14 sont transmis à la collectivité.
Ils sont communiqués par la collectivité aux élus de l'assemblée de Guyane qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.
Sont transmis par la collectivité au représentant de l'Etat et au comptable de la collectivité à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la collectivité :
1° Détient au moins 33 % du capital ; ou
2° A garanti un emprunt ; ou
3° A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.
Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/