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Paragraphe 3 : Infractions pénales

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT > TITRE III : RECETTES > CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts > Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département > Sous-section 3 : Contrôle et sanctions pénales > Paragraphe 3 : Infractions pénales >
Article L3333-30-1

NOTA : Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe.

Article L3333-31

NOTA : Conformément au V de l’article 98 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.


Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l'article L. 421-260 du même code, d'un acompte suffisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter de la taxe ou de l'acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d'une amende de 7 500 €.

Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa.


Article L3333-32

NOTA : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Sont passibles d'une amende de 7 500 € les infractions suivantes :


1° L'équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421-253 et L. 421-254 du code des impositions sur les biens et services a fait l'objet d'une manipulation visant à éluder le paiement de la taxe ;


2° Les documents de bord nécessaires pour déterminer la catégorie fiscale du poids lourd ou les classes de poids lourds à partir desquelles ces catégories sont définies ont été falsifiés.


La récidive des infractions prévues au présent article est passible d'une amende de 15 000 €.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/