Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

CHAPITRE IV : Action sociale

Partie législative > TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT > LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES DÉPARTEMENTAUX > TITRE Ier : COMPÉTENCES DU CONSEIL GÉNÉRAL > CHAPITRE IV : Action sociale >
Article L3214-1

NOTA :

Le conseil départemental adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

Le conseil départemental concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.

Article L3214-2

NOTA : Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.

Le conseil départemental, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

1° Du chef d'établissement et du conseil d'administration, pour les établissements publics d'enseignement ;

2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.

L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil départemental et en fait connaître les motifs.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/