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Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes

Partie législative > DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE > LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES > TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITES D'OUTRE-MER > CHAPITRE III : Communes de la Polynésie française > Section 4 : Finances communales > Sous-section 3 : Recettes > Paragraphe 3 : Fonds intercommunal de péréquation, dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales > Sous-paragraphe 5 : Dotation territoriale pour l'investissement des communes >
Article L2573-54-1

Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

Son montant est fixé par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/