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Sous-section 2 : Désignation des représentants de l'Etat

Partie réglementaire > PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES > LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS > TITRE Ier : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES > CHAPITRE III : Composition et fonctionnement de la commission consultative d'évaluation des normes > Section 1 : Composition > Sous-section 2 : Désignation des représentants de l'Etat >
Article R1213-18

Les neuf représentants de l'Etat mentionnés au 7° du II de l'article L. 1212-1 et leurs suppléants sont nommés dans les conditions suivantes :

1° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du Premier ministre ;

2° Quatre représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;

3° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de la réforme de l'Etat ;

4° Deux représentants et leurs suppléants par arrêté du ministre chargé du budget en veillant à l'égale représentation des hommes et des femmes ;

5° Un représentant et son suppléant de sexe différent par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/