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Sous-section 2 : Fonctionnement (R).

Partie réglementaire > CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE > LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE > CHAPITRE Ier : Dispositions communes > Section 8 : Commission départementale de la coopération intercommunale > Sous-section 2 : Fonctionnement (R). >
Article R5211-35


Les dispositions des articles R. 5211-36 à R. 5211-40 s'appliquent à la formation plénière et à la formation restreinte de la commission départementale de la coopération intercommunale.

Article R5211-36


Le préfet convoque la commission départementale de la coopération intercommunale. La convocation est adressée aux membres de la formation concernée par écrit et à domicile cinq jours au moins avant le jour de la réunion, accompagnée de l'ordre du jour et d'un rapport explicatif pour chaque affaire inscrite à l'ordre du jour. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

Les formations des commissions départementales de la coopération intercommunale peuvent se réunir en formation interdépartementale lorsque les projets examinés intéressent des communes appartenant à des départements différents. La formation interdépartementale est présidée conjointement par les préfets de ces départements. Les dispositions des articles R. 5211-35 à R. 5211-40 lui sont applicables.

Article R5211-37


La commission départementale de la coopération intercommunale ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié des membres en exercice de la formation. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans les conditions prévues à l'article R. 5211-36. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

Article R5211-38

Sauf dans les cas prévus par le IV de l'article L. 5210-1-1 et par les articles 60 et 61 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable.

Les membres de la commission départementale de la coopération intercommunale qui sont empêchés d'assister à une séance peuvent donner à un autre membre de la formation appartenant au même collège pouvoir écrit de voter en leur nom ; aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Article R5211-39


Les délibérations font l'objet d'un procès-verbal dont copie est adressée à chacun des membres dans les huit jours qui suivent la tenue de la réunion. Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.

Article R5211-40


Les séances de la commission départementale de la coopération intercommunale sont publiques. Toutefois, sur la demande de cinq membres, chaque formation de la commission peut décider, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/