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Chapitre III : Routes nationales.

Partie législative > TITRE II : Voirie nationale. > Chapitre III : Routes nationales. >
Article L123-1

Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l'article L. 122-1 sont dénommées routes nationales.
Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L. 151-1 à L. 151-5.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/