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Section 2 : Alignement.

Partie législative > TITRE II : Voirie nationale. > Chapitre III : Routes nationales. > Section 2 : Alignement. >
Article L123-6

Les plans d'alignement des routes nationales sont approuvés par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont favorables.
Dans le cas contraire, ils sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

Article L123-7

Les plans d'alignement des routes nationales situées en agglomération sont soumis pour avis au conseil municipal, en application du 1° de l'article L. 121-28 du code des communes.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/