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Section 1 : Voies publiques.

Partie réglementaire > TITRE VII : Dispositions particulières. > Chapitre Ier : Dispositions applicables à la ville de Paris. > Section 1 : Voies publiques. >
Article R*171-1


L'avis prévu au dernier alinéa de l'article L. 171-5 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R*171-2


L'autorisation prévue à l'article L. 171-6 est donnée par arrêté du préfet.

Article R*171-3


L'enquête prévue à l'article L. 171-7 se déroule dans les conditions ci-après. Le dossier d'enquête indique les propriétés privées où il doit être placé des supports, des canalisations ou des appareillages. Il est déposé à la mairie de l'arrondissement où ces propriétés sont situées.

Un délai de huit jours court à dater de l'avertissement qui est donné aux parties intéressées de prendre communication du projet déposé à la mairie.

Cet avertissement est affiché à la porte de la mairie d'arrondissement et inséré dans l'un des journaux publiés dans la ville de Paris.

Le maire fait ouvrir un registre pour recevoir les observations ou les réclamations. A l'expiration du délai il arrête le projet définitif et autorise toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance des installations projetées.

Article R*171-4


Les notifications et avertissements prévus à l'article L. 171-8 peuvent être valablement déposés à la mairie de l'arrondissement en cas d'absence des intéressés.

Article R*171-5

NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

La juridiction compétente en premier ressort pour la fixation des indemnités prévues à l'article L. 171-10 est le tribunal judiciaire.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/