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Sous-section 1 : Définitions

Partie réglementaire > TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. > Chapitre X : Dispositions relatives au péage > Section 1 : Service européen de télépéage > Sous-section 1 : Les obligations des percepteurs de péage enregistrés en France >
Article R119-13

I.-Un système de péage électronique désigne les équipements utilisés par un percepteur de péage qui, par communication à distance avec un équipement embarqué dans un véhicule, ou par lecture de la plaque d'immatriculation d'un véhicule, permettent la détection automatique du passage d'un véhicule en un point où l'usage du domaine public routier est soumis à péage.

II.-Un service de péage comprend :

1° Le cas échéant, la mise à disposition et la maintenance d'un équipement embarqué adapté à chaque usager, à installer dans les véhicules permettant leur détection par les équipements des percepteurs de péage ;

2° La définition des moyens de paiement mis à disposition de l'usager ;

3° La perception auprès de l'usager, pour le compte des percepteurs de péage, du produit du péage ;

4° La garantie de paiement auprès des percepteurs de péage du montant du péage dû ;

5° La gestion des relations de clientèle avec l'usager ;

6° La mise en œuvre et le respect des politiques en matière de sécurité et de protection de la vie privée lors de la fourniture des services mentionnés aux 1° à 5°.

III.-Le percepteur de péage désigne une personne morale, publique ou privée, chargée de prélever des péages en contrepartie de l'usage du domaine public routier ou d'un transbordeur.

IV.-Un prestataire de services de péage désigne la personne morale publique ou privée qui propose à l'usager, moyennant un contrat de télépéage, la fourniture des services mentionnés au II du présent article.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/