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Section 1 : Alignement.

Partie réglementaire > TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. > Chapitre II : Emprise. > Section 1 : Alignement. >
Article R*112-1

Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut être adopté qu'après accord du préfet de région.

Lorsqu'un plan d'alignement a pour effet de frapper d'une servitude de reculement un immeuble situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé, inscrit ou en instance de classement, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des Bâtiments de France. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir donné un avis favorable.

Article R*112-2


Le transfert de propriétés des terrains non bâtis et les limitations au droit de propriété des terrains bâtis résultant d'un plan d'alignement donnent lieu aux formalités de publicité foncière. Il en va de même du transfert de la propriété du sol prévue au deuxième alinéa de l'article L. 112-2.

Article R*112-3


Des arrêtés portant règlement de voirie pris par le préfet, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale, fixent les dimensions maximales des saillies autorisées.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/