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Sous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage

Partie réglementaire > TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. > Chapitre X : Dispositions relatives au péage > Section 2 : Service européen de télépéage > Sous-section 5 : Conditions d'enregistrement en France des prestataires du service européen de télépéage >
Article R119-29

Les personnes morales établies en France qui souhaitent être enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage remplissent les conditions suivantes :

1° Détenir une certification EN ISO 9001 ou équivalente ;

2° Disposer des équipements techniques permettant la fourniture du service européen de télépéage et conformes à la réglementation en vigueur à la date de la demande ;

3° Justifier de compétences suffisantes en matière de prestation de services de péage ou de prestations de services dans des domaines connexes. Les critères d'appréciation et les domaines connexes sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports ;

4° Justifier d'une capacité financière appropriée. Les critères d'appréciation sont précisés par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports ;

5° Disposer d'un plan de gestion globale des risques tenu à jour et faisant l'objet au minimum tous les deux ans d'un audit par un organisme indépendant ;

6° Ne pas avoir fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale, ou à raison d'infractions à la législation sociale ou fiscale dans un Etat membre de l'Union européenne pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service européen de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports, et être en règle avec ses obligations fiscales, avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale et avec les dispositions relatives à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel ;

7° S'agissant des mandataires de la personne morale, n'avoir pas fait l'objet depuis moins de cinq ans à la date de la demande de condamnation définitive en matière pénale ou à raison d'infractions à la législation fiscale ou sociale dans un Etat membre de l'Union européenne, pour des infractions en relation directe avec l'activité de prestataire de service de télépéage et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.

La composition du dossier de demande d'enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.

Article R119-29-1

L'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception d'un dossier complet pour prendre sa décision. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, elle est réputée défavorable.

L'Autorité de régulation des transports notifie au demandeur le caractère complet de sa demande.

Article D119-29-2

Chaque année, dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de son enregistrement en tant que prestataire du service européen de télépéage, la personne morale enregistrée transmet à l'Autorité de régulation des transports un dossier d'information dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité de régulation des transports.

L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, demander à la personne morale enregistrée ou demandant à être enregistrée de lui transmettre dans un délai qu'elle détermine tout autre document portant sur les conditions posées à l'article R. 119-29.

Article D119-29-3

Les personnes enregistrées en tant que prestataire du service européen de télépéage informent l'Autorité de régulation des transports de toute modification de leur couverture de secteurs de péage relevant du service européen de télépéage au plus tard huit jours avant la date d'entrée en vigueur de la modification.

Article R119-29-4

L'Autorité de régulation des transports peut, à tout moment, abroger la décision d'enregistrement d'une personne morale en tant que prestataire du service européen de télépéage, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai d'un mois et après avoir reçu les observations écrites de cette dernière, dans les cas suivants :

1° Le non-respect des conditions indiquées à l'article R. 119-29 ;

2° L'absence de transmission dans les délais, la transmission incomplète, ou la transmission d'une information inexacte, d'un ou plusieurs document (s) ou information (s) visé (s) aux articles D. 119-29-2 et D. 119-29-3 ;

3° En cas de faute grave commise dans le cadre de sa mission de prestataire du service européen de télépéage.

Article R119-29-5

Pour l'exercice de ses missions prévues par la présente sous-section, l'Autorité de régulation des transports peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Article D119-29-6

Le registre électronique du service européen de télépéage contient les informations suivantes :

1° Le recensement des différents secteurs du service européen de télépéage situés sur le territoire français, avec, pour chaque secteur ;

a) Le nom et les coordonnées du percepteur de péage responsable ;

b) Les technologies de perception du péage employées ;

c) Les données du contexte de péage ;

d) Les déclarations de secteur ;

e) Le nom et les coordonnées des prestataires du service européen de télépéage ayant conclu un contrat avec le percepteur de péage ;

2° Le nom et les coordonnées des personnes morales enregistrés en France en tant que prestataires du service européen de télépéage ;

3° Le nom et les coordonnées du bureau de contact unique institué en application de l'article D. 119-31 ;

4° Les conclusions de l'audit mentionné au e de l'article R. 119-29.

Le registre est mis à jour et accessible au public sur le site de l'Autorité de régulation des transports.

Les percepteurs de péages, les prestataires du service européen de télépéage, le bureau de contact unique et les services de l'Etat transmettent à l'Autorité de régulation des transports les informations dont ils disposent nécessaires à la tenue du registre électronique du service européen de télépéage.

L'Autorité de régulation des transports transmet à la fin de chaque année civile à la Commission européenne, par voie électronique, le registre électronique du service européen de télépéage.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/