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Section 1 : Servitudes de visibilité.

Partie réglementaire > TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. > Chapitre IV : Riveraineté. > Section 1 : Servitudes de visibilité. >
Article R*114-1


L'enquête prévue à l'article L. 114-3 s'effectue dans les formes prescrites pour les plans d'alignement.

Notification du plan est faite aux propriétaires intéressés et l'exercice des servitudes commence à la date de cette notification.

Article R*114-2


L'infraction mentionnée à l'article L. 114-5 est punie des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/