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Sous-section 4 : Droits et obligations des utilisateurs du service européen de télépéage

Partie réglementaire > TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. > Chapitre X : Dispositions relatives au péage > Section 2 : Service européen de télépéage > Sous-section 4 : Droits et obligations des utilisateurs du service européen de télépéage >
Article R119-26

Les utilisateurs du service européen de télépéage peuvent souscrire un contrat auprès d'un prestataire du service européen de télépéage indépendamment de leur nationalité, de l'Etat membre où ils résident ou de l'Etat membre où le véhicule est immatriculé.

Les utilisateurs du service européen de télépéage sont informés lors de la souscription de leur contrat des moyens de paiement qu'ils peuvent utiliser.

Ils sont informés par le prestataire du service européen de télépéage du traitement de leurs données à caractère personnel conformément aux lois et règlements qui les régissent ainsi que de leur droit à s'opposer à ce que les mentions énoncées au deuxième alinéa de l'article R. 119-25-1 figurent sur la facturation.

Article R119-27

Le paiement d'un péage par l'utilisateur du service européen de télépéage au prestataire du service européen de télépéage éteint les obligations de paiement de l'utilisateur du service européen de télépéage vis-à-vis du percepteur de péage concerné.

Article R119-27-1

Si au moins deux équipements embarqués sont installés ou transportés à bord d'un véhicule, l'utilisateur du service européen de télépéage utilise ou active l'équipement embarqué pertinent pour le secteur du service européen de télépéage concerné.

Article R119-28

L'interaction entre les utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages, dans le cadre de la mise en œuvre du service européen de télépéage, est limitée, le cas échéant, au processus de facturation et aux processus de contrôle.

Les interactions entre les utilisateurs du service européen de télépéage et les prestataires du service européen de télépéage, ou leur équipement embarqué, peuvent être spécifiques à chaque prestataire du service européen de télépéage sans compromettre l'interopérabilité du service européen de télépéage.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/