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Section 5 : Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes

Partie réglementaire > TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. > Chapitre X : Dispositions relatives au péage > Section 5 : Dispositions communes aux péages applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes >
Article R119-38

Lorsqu'ils sont applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, les péages prévus aux articles L. 122-4 et L. 153-1 et mentionnés à l'article L. 119-11 sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone du véhicule.

L'amplitude de cette modulation est fixée par le cahier des charges annexé au contrat de concession.

Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale énonce les classes d'émissions et fixe l'amplitude de la modulation pour chacune de ces classes conformément aux dispositions de l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/ CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières.

Article R119-39

Lorsqu'ils sont applicables aux véhicules de transport de marchandises par route et aux véhicules de transport de personnes, les péages prévus aux articles L. 122-4 et L. 153-1 et mentionnés à l'article L. 119-11 sont majorés de la redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic prévue par l'article L. 119-12.

Cette redevance est acquittée par les usagers, auprès du percepteur du péage mentionné à l'article R. 119-13, dans les mêmes conditions que le péage.

Cette redevance est acquise au concessionnaire dans la limite de la fraction des dépenses de toute nature prévues aux articles L. 122-4 et L. 153-1, y compris la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire, qui n'est pas couverte par le péage. Les conditions de reversement au concédant du produit de la redevance qui excède cette limite sont précisées dans les cahiers des charges annexés aux conventions de concession.

Un arrêté du ministre chargé de la voirie nationale précise les valeurs de référence de la redevance, en fonction de la performance environnementale du véhicule, de ses caractéristiques techniques et du caractère suburbain ou interurbain de la section routière empruntée.

Lorsqu'une section routière mentionnée par le cahier des charges annexé à la convention de concession comprend une majorité de segments à caractère suburbain ainsi que des segments à caractère interurbain, la valeur de référence applicable aux segments à caractère suburbain est appliquée à l'ensemble de la section. A l'inverse, lorsqu'une telle section routière comprend une majorité de segments à caractère interurbain ainsi que des segments à caractère suburbain, la valeur de référence applicable aux segments à caractère interurbain est appliquée à l'ensemble de la section.

Lorsqu'un conducteur ou, le cas échéant, le transporteur, le prestataire de services de péage mentionné à l'article R. 119-13 ou le prestataire du service européen de télépéage mentionné à l'article R. 119-17 n'est pas en mesure d'attester la classe d'émissions du véhicule, la redevance maximale exigible est appliquée.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/