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Section 2 : Obligations diverses.

Partie législative > TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. > Chapitre IV : Riveraineté. > Section 2 : Obligations diverses. >
Article L114-7

Les riverains des voies publiques peuvent être contraints de respecter les règles de gestion forestière prévues à l'article L. 131-8 du nouveau code forestier.



Article L114-8

Les opérations de débroussaillement des abords des voies publiques peuvent être exécutées dans les conditions prévues aux articles L. 134-10, L131-16 et L. 134-12 du nouveau code forestier.



Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/