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Chapitre II : Déviations.

Partie législative > TITRE V : Voies à statuts particuliers. > Chapitre II : Déviations. >
Article L152-1

Lorsqu'une route à grande circulation, au sens du code de la route, est déviée en vue du contournement d'une agglomération, les propriétés riveraines n'ont pas d'accès direct à la déviation.

Article L152-2

Dès l'incorporation d'une route ou section de route dans une déviation, aucun accès ne peut être créé ou modifié par les riverains, mais les interdictions applicables aux accès existants ne peuvent entrer en vigueur qu'après le rétablissement de la desserte des parcelles intéressées.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/