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Section 1 : Classement et déclassement.

Partie réglementaire > TITRE II : Voirie nationale. > Chapitre III : Routes nationales. > Section 1 : Classement et déclassement. >
Article R*123-1


Le classement dans la voirie nationale d'une route nouvelle ou d'une route existante non classée dans la voirie d'une collectivité territoriale résulte soit de l'acte déclaratif d'utilité publique soit, s'il n'y a pas lieu à déclaration d'utilité publique, d'un arrêté du ministre chargé de la voirie routière nationale.

Article R*123-2


I.-Le déclassement d'une route ou d'une section de route nationale est prononcé par arrêté préfectoral.

II.-Lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un avis défavorable de la collectivité intéressée dans le délai fixé à l'alinéa 1er de l'article L. 123-3, le reclassement dans la voirie départementale ou communale d'une route ou section de route nationale déclassée est prononcé par le préfet.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/