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Section 5 : Dispositions applicables au cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale.

Partie législative > TITRE IV : Voirie communale. > Chapitre unique. > Section 5 : Dispositions applicables au cas où il existe un établissement public de coopération intercommunale. >
Article L141-12

Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions du présent code sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/