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Sous-section 1 : Définition et classement des équipements routiers

Partie réglementaire > TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier. > Chapitre Ier : Equipements routiers et enquêtes de circulation. > Section 1 : Equipements routiers. > Sous-section 1 : Définition et classement des équipements routiers >
Article R111-1

Les équipements routiers sont des dispositifs affectés aux besoins de la circulation routière, destinés à la signalisation, à la protection des usagers, à l'exploitation des voies du domaine public routier, à la constatation des infractions au code de la route et au recouvrement des droits d'usage.

Ils doivent être conçus, fabriqués, commercialisés, utilisés et entretenus de façon à assurer aux usagers de la route le meilleur niveau de sécurité ou d'interopérabilité possible, selon les équipements considérés.

Les équipements routiers sont classés en cinq catégories définies ainsi qu'il suit :

1° Les équipements de signalisation permanents ou temporaires, comprenant l'ensemble des dispositifs et produits destinés à la signalisation routière, notamment les produits de marquage de chaussées, les panneaux de signalisation, dont les panneaux à messages variables, ainsi que les balises et les feux de circulation ;

2° Les équipements de protection des usagers, notamment ceux qui assurent une fonction de retenue des véhicules ou des piétons sur la chaussée ou ses dépendances, d'atténuation des chocs ou de protection contre l'éblouissement ;

3° Les équipements d'exploitation des voies du domaine public routier, notamment ceux qui sont destinés à la régulation du trafic, à l'information ou au secours des usagers, au recueil des données routières et à l'éclairage des voies ;

4° Les équipements de constatation des infractions au code de la route, qui sont intégrés aux infrastructures routières ;

5° Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage.

Les constituants d'interopérabilité du service européen de télépéage sont les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets d'équipements intégrés ou destinés à être intégrés dans le service européen de télépéage, dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du service, y compris les éléments matériels et immatériels comme les logiciels.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/