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Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations.

Partie législative > TITRE IV : Voirie communale. > Chapitre unique. > Section 3 : Dispositions relatives à la coordination des travaux exécutés sur les voies communales situées à l'extérieur des agglomérations. >
Article L141-10

A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce les compétences définies à l'article L. 115-1 pour les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies communales.

Le représentant de l'Etat peut intervenir dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 115-1.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/